- Texte visé : Projet de loi relatif à l'énergie et au climat, n° 1908
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Au premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « ou de l’énergie solaire ».
Auparavant, les communes littorales traitaient les permis éoliens comme les permis de construire pour une habitation classique. Ce procédé interdisait, de fait, toute possibilité d’implantation d’éoliennes qui ne pouvaient à l’évidence se trouver à proximité immédiate de l’urbanisation existante.
La loi n° 2015‑992 du 17 août relative à la transition énergétique pour la croissance verte a permis de corriger cette anomalie au sein du code de l’urbanisme, précisant que « les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » n’étaient pas soumis aux dispositions de l’article L. 121‑8 du présent code. Elle a toutefois omis d’inclure dans cette disposition les ouvrages produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire.
Le présent amendement vise donc à intégrer l’énergie solaire au dispositif prévu par l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, pour qu’ainsi le photovoltaïque ne demeure pas défavorisé vis-à-vis de l’éolien.