- Texte visé : Projet de loi relatif à l'énergie et au climat, n° 1908
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un facteur supérieur à six »
le mot :
« huit ».
Le présent amendement vise clarifier l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour exclure l’utilisation de technologies de capture et de séquestration du carbone pour atteindre la neutralité carbone en 2050.
L’objectif de division par six des émissions est remplacé par un objectif de division par un facteur huit. Le projet de Stratégie nationale bas carbone (SNBC) indique que les émissions doivent être réduite de 83 % en 2050 par rapport à 2015. Cela correspond à une réduction des émissions de 85,8 % par rapport à 1990, c’est-à-dire une division par sept. En revanche, le projet de SNBC inclut des puits technologiques de carbone (CCS/CCU) : sans ceux-ci, le puits n’est plus que de 70 MtCO2e, et la neutralité carbone correspond alors à une division par huit des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.