Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 20 juin 2019)
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Claude de Ganay

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Thibault Bazin

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Dino Cinieri

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Jean-Marie Sermier

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Didier Quentin

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Vincent Rolland

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I. – Le premier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par les mots :

« , dont le niveau est fixé pour chaque période triennale par le Parlement : »

II. – En conséquence, le 2° de l’article L221‑12 du code de l’énergie est abrogé.

Exposé sommaire

Les obligations d’économies d’énergie revêtent pour les « obligés » un caractère quasi-fiscal, puisqu’elles s’imposent à eux selon un taux, fixé par voie réglementaire, appliqué à leur volume d’activité et sont pour la plupart du temps acquittées par l’acquisition de certificats d’économies d’énergie.

Dès lors, compte tenu du caractère de ce « quasi-impôt », il revient au législateur de fixer, pour chaque période triennale, le niveau  des obligations applicables selon le type d’énergie considéré, les catégories de clients et leur volume d’activité, afin de garantir une meilleure acceptabilité du dispositif et limiter le recours à la fraude.

Tel est l’objet de cet amendement.