- Texte visé : Projet de loi relatif à l'énergie et au climat, n° 1908
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code général des collectivités territoriales
Le deuxième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de cet article, une commune et son groupement peuvent participer ensemble au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé la participation des collectivités au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée produisant des énergies renouvelables. Cette mesure vise à encourager les investissements dans les énergies renouvelables et donc à contribuer à la transition énergétique et à l’atteinte des objectifs environnementaux de la France.
Toutefois, la DGCL a adopté une interprétation stricte de cet article en interdisant aux communes et aux intercommunalités dont elles sont membres de participer conjointement à une même société de production d’énergies renouvelables. La DGCL considère en effet que la compétence production d’énergie renouvelable doit être soit exercée par une commune, soit transférée à son intercommunalité, et à ce titre que les deux ne peuvent pas investir conjointement dans la production d’énergie renouvelable.
De nombreuses collectivités sont intéressées par ce type de projet et sont freinées par l’interprétation actuelle de l’article, cet amendement vise donc à préciser que la loi autorise les communes et les intercommunalités à investir conjointement dans la même société de production d’énergies renouvelables.