Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 20 juin 2019)
Déposé par : Le Gouvernement

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est complétée par les mots : « et dans l’objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final. » ;

« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 à compter du 1er janvier 2020. »

« III. – L’article L. 337‑16 est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « s’achevant le 7 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées à l’article L. 337‑15, notamment pour prendre en compte une évolution du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné à l’article L. 336‑2 » ;

« 2° La dernière phrase est supprimée. »

Exposé sommaire

Le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) a été instauré pour assurer la liberté de choix du fournisseur d’électricité tout en faisant bénéficier l’ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire français. Il permet pour ce faire aux fournisseurs alternatifs d’accéder à des volumes de production d’électricité nucléaire à prix régulé. Il contribue à assurer la contestabilité par les fournisseurs alternatifs des tarifs réglementés. Il constitue de ce fait un des éléments sur lequel s’appuie la décision de la Commission du 12 juin 2012 qui admettait sous certaines conditions la compatibilité des tarifs réglementés au droit communautaire.

Tel qu’il est conçu, le dispositif oblige EDF à céder de l’énergie, à un coût réglementé et dans la limite de 100TWh annuels (art. L. 336‑2 du code de l’énergie), les fournisseurs alternatifs pouvant, jusqu’à fin novembre avant l’année de livraison, choisir de s’approvisionner sur les marchés ou à l’ARENH pour fournir leurs clients.

Le plafond de l’ARENH est aujourd’hui fixé :

-  A 100 TWh au niveau législatif par l’article L. 336‑2 qui prévoit que « Le volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie […] Ce volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 térawattheures par an. »

-  Au niveau réglementaire, le plafond est fixé à 100TWh par an par l’arrêté du 28 avril 2011.

Le développement de la concurrence sur le marché de détail et des prix de marché durablement supérieurs au prix réglementé ont conduit la demande d’ARENH à excéder ce plafond de 100 TWh lors du guichet du 21 novembre 2018. Ce dépassement du plafond conduit à écrêter les volumes alloués aux fournisseurs éligibles, et à en répliquer l’effet dans la construction du tarif réglementé de vente de l’électricité, avec un impact sur la formation du niveau du tarif réglementé et sur une large part des offres de marché du segment de détail.

Les conditions actuelles du marché conduisent à examiner un relèvement du plafond au-delà du plafond de 100 TWh actuellement fixé dans la loi dans un contexte de développement de la concurrence, et, de manière coordonnée, la question du prix d’accès régulé au nucléaire historique. En effet, le prix, fixé lors de la mise en place du dispositif de sorte à être représentatif des conditions économiques d’exploitation du parc nucléaire historique, n’a pas pu être modifié depuis début 2012 en l’absence d’approbation de la Commission européenne sur un projet de décret précisant les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts mentionnés aux articles L337‑14 et L337‑15 du code de l’énergie. L’absence totale d’évolution du prix, et notamment de prise en compte de l’inflation, génère pour EDF un impact croissant avec le temps.

Ces questions interviennent dans le contexte de la préparation d’une nouvelle régulation qui succédera à l’ARENH, voire pourra la remplacer avant son échéance fixée à 2025. Le Président de la République a en effet demandé au Gouvernement de proposer les modalités d’une nouvelle régulation de la production d’électricité nucléaire historique, qui permette de garantir la protection des consommateurs contre les hausses de prix de marché au-delà de 2025 en les faisant bénéficier de l’avantage compétitif lié à l’investissement consenti dans le parc nucléaire historique, tout en donnant la capacité financière à EDF d’assurer la pérennité économique de son parc de production même dans des scénarios de prix bas.

Dans l’attente de la mise en œuvre de cette nouvelle régulation, cet amendement propose, pour permettre à tous les consommateurs de pouvoir continuer à bénéficier de la stabilité des prix du nucléaire dans un contexte de développement de la concurrence, d’ouvrir au Gouvernement la possibilité d’une part de relever le volume d’ARENH livré par EDF aux autres fournisseurs, dans la limite de 150 TWh, tout en modifiant le prix de l’ARENH par arrêté pour prendre en compte une évolution du plafond au regard de l’impact financier sur EDF, en étendant dans le temps la dérogation prévue à la mise en place du dispositif par l’article L337‑16. L’évolution de ces paramètres et son calendrier feront l’objet de discussions entre le Gouvernement et la Commission Européenne.