- Texte visé : Projet de loi relatif à l'énergie et au climat, n° 1908
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
L'article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ;
« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kilowattheure électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».
Le coefficient de conversion de l’électricité en énergie finale joue un rôle majeur, notamment dans le calcul de la consommation énergétique des bâtiments neufs, en lien avec la Réglementation thermique 2012, et dans le diagnostic de performance énergétique (DPE) qui renseigne sur la performance énergétique des logements existants.
Cet amendement vise à assurer que la méthode de calcul de ce coefficient est conforme au bouquet électrique français, ainsi qu’aux règles européennes. Aujourd’hui fixé à 2,58, ce coefficient pourrait ainsi évoluer en fonction de la réalité du bouquet électrique français.
La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil prévoit que les États membres appliquent un coefficient défini grâce à une méthode transparente, vérifiable et fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires. Ils peuvent appliquer un coefficient par défaut, ou définir un coefficient différent, tenant compte des bouquets énergétiques figurant dans les plans nationaux.