- Texte visé : Projet de loi relatif à l'énergie et au climat, n° 1908
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis L'article est complété par les mots : « ou conformément au II du présent article pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon ».
II. – Après le mot : « continentale », la fin de l’alinéa 4 est ainsi rédigée : « . Pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon situées en métropole continentale, une limite d’émissions de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure est appliquée à compter du 1er janvier 2022. »
Le présent amendement vise à restreindre le nombre d’heure de fonctionnement annuel de toutes les installations de production électrique qui émettent des gaz à effet de serre dès lors que ces installations ont dépassé un plafond d’émission appliqué à compter du 1er janvier 2022. Ce plafond est fixé par cet amendement à 0,550 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure pour les centrales de production d’électricité utilisant du charbon.
Pour les autres installations de productions d’électricité, il est définit par l’autorité administrative et ne pourra pas être supérieur à 0,550 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.