Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 20 juin 2019)
Photo de monsieur le député Michel Delpon

Michel Delpon

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart

Jean-Claude Leclabart

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Photo de monsieur le député Bruno Duvergé

Bruno Duvergé

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Olivier Damaisin

Olivier Damaisin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sereine Mauborgne

Sereine Mauborgne

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Pascal Lavergne

Pascal Lavergne

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Éric Alauzet

Éric Alauzet

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Sylvain Brial

Sylvain Brial

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Florence Provendier

Florence Provendier

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

Membre du groupe La République en Marche

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Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 7° du IV de l’article L. 446‑5, remplacer les mots : « à la méthanisation » par les mots : « à la production de biogaz » ;

2° Il est complété par un article L. 446‑6 ainsi rédigé :

« Art. . 446‑6. – Les dispositions des articles L. 446‑1, L. 446‑3 et L. 446‑5 s’appliquent à tout gaz produit à partir d’énergies renouvelables telles que définies au L. 211‑2, d’énergie bas carbone ou d’énergie de récupération ou de déchets dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements de l’article L110‑1‑1 du code de l’environnement. Les modalités d’application sont définies par voie réglementaire. »

Exposé sommaire

Les dispositions actuelles de la section gaz du code de l’énergie pour la vente, les garanties d’origine et les appels d’offre sont définies pour le biogaz issu de méthanisation.

La proposition vise à étendre ces dispositions à l’ensemble des autres formes de gaz renouvelables, bas carbone et de récupération destinés à être injecté dans les réseaux sous forme de gaz conforme aux spécifications, en particulier l’hydrogène après mélange avec du gaz, le méthane de synthèse issue de la méthanation avec du CO2 et de l’hydrogène renouvelable produit par gazéification de biomasse et de déchets ou par électrolyse d’électricité renouvelable. Elle ouvre également la possibilité d’une covalorisation de l’hydrogène et du méthane de synthèse dans les mêmes installations.

Cette extension est cohérente avec les objectifs de la politique énergétique énumérés à l’article L. 100‑2 et en particulier le 5° « Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte »

Ainsi, l’autorité administrative sera en mesure de lancer des appels d’offres spécifiques pour développer des capacités de production de gaz renouvelables à fin d’injection sous forme de gaz conforme dans les réseaux, appels d’offres complémentaires à la méthanisation et valorisant d’autres intrants tels que la biomasse solide, les déchets non fermentescibles ou l’hydrogène issu d’électricité renouvelable, ou des capacités de récupération des gaz coproduits tels que l’hydrogène fatal. Grâce à ce soutien, les filières d’excellences françaises pourront se développer et prendre des positions clés sur l’enjeu mondial du développement des solutions d’économie circulaire et d’hydrogène renouvelable.