Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 20 juin 2019)
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de madame la députée Anne Blanc
Photo de monsieur le député Yves Blein
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin
Photo de madame la députée Stéphanie Do
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député Philippe Huppé
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de monsieur le député Roland Lescure
Photo de monsieur le député Richard Lioger
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Moreau
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de monsieur le député Denis Sommer

I. – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.

Exposé sommaire

Le secteur du bâtiment représente 45 % des consommations énergétiques françaises et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le parc immobilier français comporte 7 à 8 millions de passoires thermiques. Cet amendement s’adresse en priorité aux logements de classe F & G, qui sont les plus énergivores.

Le présent amendement a pour objectif de permettre à l’acquéreur d’un bien de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Lors de la vente d’un bien, le critère énergétique entre en effet en jeu pour la détermination du prix, qui peut diminuer du fait d’un mauvais critère énergétique. Cet amendement permet à l’acquéreur de payer le prix affiché, mais une partie de ce prix (maximum 5 %) est réservée à la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Cet amendement vise ainsi à inciter l’acquéreur à réaliser des travaux de rénovation énergétique, moyen exclusif de récupérer la part sous séquestre.