- Texte visé : Projet de loi relatif à l'énergie et au climat, n° 1908
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la consommation
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Prestations d’économie d’énergie
« Art. L. 224‑109. – Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu de d’informer le consommateur de l’existence d’une structure chargée de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du même code. Il est tenu de communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire ou, à défaut, vers le dispositif national existant. »
La montée en puissance du dispositif des certificats d’économies d’énergie a conduit à l’émergence de nombreuses structures qui contactent les consommateurs pour leur proposer des biens ou des services permettant de bénéficier de celui-ci. Toutefois, ces structures ne fournissent pas nécessairement aux consommateurs une information complète et objective sur les dispositifs les plus pertinents pour leur logement.
En créant une obligation d’informer les consommateurs de l’existence d’une structure d’information publique sur les économies d’énergie, cet amendement permet de leur donner accès à une source d’information indépendante et complète.