Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 20 juin 2019)
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de madame la députée Bérangère Abba
Photo de monsieur le député Christophe Arend
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Lionel Causse
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini
Photo de madame la députée Bérangère Couillard
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Djebbari
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de madame la députée Zivka Park
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Damien Pichereau
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Prestations d’économie d’énergie

« Art. L. 224‑109. – Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu de d’informer le consommateur de l’existence d’une structure chargée de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du même code. Il est tenu de communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire ou, à défaut, vers le dispositif national existant. »

Exposé sommaire

La montée en puissance du dispositif des certificats d’économies d’énergie a conduit à l’émergence de nombreuses structures qui contactent les consommateurs pour leur proposer des biens ou des services permettant de bénéficier de celui-ci. Toutefois, ces structures ne fournissent pas nécessairement aux consommateurs une information complète et objective sur les dispositifs les plus pertinents pour leur logement.

En créant une obligation d’informer les consommateurs de l’existence d’une structure d’information publique sur les économies d’énergie, cet amendement permet de leur donner accès à une source d’information indépendante et complète.