Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 20 juin 2019)
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Thibault Bazin

Membre du groupe Les Républicains

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Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la filière de la cogénération au gaz à haut rendement. Ce rapport comporte, notamment, une analyse du potentiel de la cogénération à haut rendement et une évaluation, dans ce cadre, de l’efficacité des dispositifs d’obligation d’achat et de complément de rémunération définis respectivement au 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie et à l’article L. 314‑18 du même code. Cette évaluation détaillée est complétée d’orientations visant au développement de la filière et d’un examen des modalités de prorogation des dispositifs de soutien précités.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à évaluer l’utilité et l’efficacité des mécanismes d’appui au développement de la cogénération, dans ses formes diverses, au sein de la stratégie énergétique de la France à court et moyen terme.

La cogénération est un procédé innovant permettant de produire, à partir d’une même source d’énergie (le plus souvent du gaz naturel) et au sein d’une même installation, à la fois de l’énergie mécanique (convertie en électricité) et de la chaleur. Cette technologie permet, à un coût globalement compétitif, d’économiser entre 15 % et 30 % d’énergie primaire par rapport aux meilleurs outils disponibles visant à produire séparément les mêmes quantités d’électricité et de chaleur. Elle garantit la sécurité d’approvisionnement par une production totalement programmable, disponible, décentralisée et de réduire significativement les pertes électriques sur les réseaux. L’efficacité énergétique de cette technologie, et ses avantages environnementaux et économiques, ont notamment été reconnus dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil sur l’efficacité énergétique. Ce constat est également repris dans le nouveau projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Les dispositifs d’accompagnement de ces installations, prévus par les articles précités du code de l’énergie et précisés par arrêté du 3 novembre 2016, sont pourtant, et de manière paradoxale, remis en cause par ce même projet de PPE (p.134) concernant les installations au gaz naturel, au motif qu’ils n’apparaîtraient plus justifiés au regard des ambitions climatiques de la France. Cependant, l’efficacité énergétique de la cogénération, reconnu par le même projet de PPE, en fait un levier efficace de la transition énergétique. Le Conseil économique, social et environnemental a justement préconisé à l’occasion de son avis de février 2019 sur l’article 1er du projet de loi relatif à l’énergie et au climat, le maintien de l’équilibre économique de la filière qui permettra de contribuer à moindre coût au verdissement du mix énergétique.

La directive 2012/27/UE précitée, en son considérant 35, enjoint les États membres à procéder à une évaluation « exhaustive » du potentiel de la cogénération à haut rendement, afin de « procurer aux investisseurs des informations concernant les plans nationaux de développement, et offrir un environnement stable et propice aux investissements ». Au plan national, l’hypothèse d’un revirement des pouvoirs publics qui ôteraient toute perspective de développement à la cogénération, alors que les dispositifs C16/CR16 ont été mis en œuvre il y a moins de trois ans, semble contredire la nécessité d’une stabilité et d’une cohérence de l’action de l’État à l’égard des porteurs de projet. Enfin, cette même directive expose dans ses annexes VIII et IX les paramètres des évaluations portant respectivement sur le potentiel d’efficacité en matière de chaleur et de froid et sur le rapport coût-avantage de la cogénération.

Le rapport du Gouvernement au Parlement, objet du présent amendement, devrait suivre les modalités d’analyse fixées par ces annexes et formuler les orientations souhaitables pour le développement de la cogénération à haut rendement.