- Texte visé : Projet de loi relatif à l'énergie et au climat, n° 1908
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code des douanes
L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :
«
Année | 2019 | 2020 | 2021 | A compter de 2022 |
Tarif (€/hL) | 98 | 101 | 101 | 101 |
Pourcentage cible des gazoles | 7,9 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Pourcentage cible des essences | 7,9 % | 8,6 % | 9,2 % | 9,8 % |
» ;
2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé :
«
Année | 2019 | 2020 | 2021 | A compter de 2022 |
Catégorie de matières premières | Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte | |||
1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus de plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon | 0,2 % | 0,8 % | 1,4 % | 2 % |
3. Tallol et brai de tallol | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % |
4. Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % |
».
Beaucoup moins cher et moins polluant, le bioéthanol séduit de plus en plus. Il importe, dès lors, de développer la filière pour répondre à une demande croissante.
Le levier à actionner pour accompagner cette croissance est le pourcentage cible d’énergie renouvelable dans les essences défini pour chaque année dans l’article 266 quindecies du code des douanes, sans s’arrêter à la limitation à 7 % du taux d’incorporation qui ne concerne que les plantes utilisées directement pour produire des biocarburants.
En effet, la directive (UE) 2015/1513 du 9 septembre 2015 sur la qualité de l’essence et des carburants diesel modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables instaure une limite d’incorporation de 7 % de biocarburants conventionnels pour contribuer à la réalisation des objectifs de la directive sur les énergies renouvelables pour la consommation finale d’énergie de l’État membre à l’horizon 2020
Cette limite a été transposée dans l’article 266 quindecies du code des douanes qui définit le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, notamment pour les matières premières, céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales de terres agricoles.
Cette limitation, inscrite dans le droit communautaire, n’empêche pas, pour autant, un État membre de développer davantage sa filière grâce aux résidus de la transformation des plantes en sucre et en amidon.
Aussi, afin d’inciter le développement de la filière de production d’E85 d’origine agricole, l’article 266 quindecies du code des douanes est modifié pour que le taux d’incorporation visé, augmente progressivement jusqu’à 9,8 % en 2022. Le taux d’incorporation de bioéthanol de résidus sucriers et amidonniers est augmenté à due proportion jusqu’à 2 % en 2022.