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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Richard Ramos et plusieurs de ses collègues relative aux pré-enseignes (1526 rectifié)., n° 1915-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)


















































































































































































































































































































À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« répondant à un savoir-faire traditionnel et dont la majorité des plats proposés à la clientèle dispose de la mention « fait maison » dont les critères sont fixés aux articles D. 122‑1 et suivants »
les mots :
« qui proposent des plats bénéficiant de la mention « fait maison » au sens de l’article L. 122‑19 ».
En rétablissant le droit pour les restaurateurs d’installer des préenseignes hors agglomération, la proposition de loi relative aux préenseignes vise bien à soutenir la restauration rurale traditionnelle.
C’est dans l’optique de ce soutien précis qu’avait été déposé un amendement lors de l’examen en commission, qui mentionnait le « savoir-faire traditionnel », sous-amendé ensuite par souci de précision, en restreignant la dérogation aux restaurants dont la majorité des plats étaient « faits maison » par sous-amendement. Il est cependant apparu que la notion de « restaurants répondant à un savoir-faire traditionnel » ne correspondait à aucune définition juridique précise, et poserait en conséquence des difficultés au stade de l’application de la loi. Cet amendement supprime donc la mention de « savoir-faire traditionnel ».
Le texte adopté en commission prévoit également que seuls sont concernés par le régime dérogatoire des préenseignes les restaurants proposant une majorité de plats comportant la mention « fait maison ». Cette mention, qui doit être indiquée par les restaurateurs dans les conditions prévues à l’article L. 122‑19 du code de la consommation, permet de s’assurer que la proposition de loi bénéficiera bien à la restauration rurale de qualité. Comme le prévoit l’article L. 122‑20 du même code, un plat « fait maison » est un plat élaboré sur place à partir de produits bruts. Les conditions d’utilisation de cette mention sont précisées aux articles D. 122‑1 à D. 122‑3 du code de la consommation.
Toutefois, la référence à une « majorité des plats » comporte une dimension de contrôle qui risquerait d’être difficile à exercer en pratique. Par ailleurs, il apparaît que les restaurants proposant plusieurs plats « faits maison » (soit au moins deux) répondent aujourd’hui à l’exigence de qualité et de savoir-faire culinaire que cette proposition de loi cherche à viser. L’amendement garantit donc une dérogation équilibrée, à destination des restaurants qui pratiquent une cuisine traditionnelle et qu’il convient de valoriser.