- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1881)., n° 1918-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet article prévoyant l’habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances afin de déroger ou d’adapter les règles en matière d’urbanisme, d’environnement, de construction et de préservation du patrimoine et celles en matière de commande publique, de domanialité publique, de voirie et de transport, il est surprenant de voir que les travaux de restauration prévus pour Notre-Dame de Paris soient susceptibles de ne pas être soumis à la consultation d’experts pour des raisons liées au délai fixé à 5 ans.
En effet, il est inconcevable qu’un tel monument ne soit pas reconstruit à l’identique alors que l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».