- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1881)., n° 1918-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’État ou l’établissement public est tenu de communiquer de manière régulière, sur un espace internet unique et ouvert au public, les données relatives au recueil des fonds, anonymisées, et leur affectation. »
Il est proposé, par le présent amendement, de rendre publiques les données relatives aux dons recueillis et à l’affection, dans l’esprit des dispositions de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique et de la démarche de « données ouvertes » (open data) engagée depuis plusieurs années.
Compte tenu de l’importance des dons recueillis en France et dans de nombreux pays étrangers, il parait judicieux de garantir la transparence du recueil et de l’affectation des dons en rendant ces données facilement accessibles au public.