- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1881)., n° 1918-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« groupements »,
insérer les mots :
« , après s’être assurés du bon état sanitaire du patrimoine cultuel placé sous leur responsabilité, ».
Le présent amendement vise à s’assurer que l’objectif d’abonder le fonds pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame ne se fasse aux détriment d’autres biens patrimoniaux qui nécessitent eux aussi d’être protégés, entretenus et restaurés.
Les communes sont avant tout responsables de la restauration des églises qui leur appartiennent, contrairement aux cathédrales qui appartiennent à l’État.
Cet amendement répond à la logique que l’entretient prévaut à la restauration afin d’éviter qu’un drame comparable ne se produise ailleurs car les collectivités ont participé à la souscription nationale sans s’être assurées du bon état sanitaire du patrimoine cultuel placé sous leur responsabilité.