- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1881)., n° 1918-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , de façon à y associer notamment la Ville de Paris et le diocèse de Paris, ».
Cet amendement vise à supprimer l’association de la Ville de Paris et du Diocèse de Paris à l’établissement public chargé de la conception, la réalisation et la coordination des travaux de conservation et restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
D’une part, un doute pèse sur la constitutionnalité de l’association du Diocèse de Paris dans le processus décisionnel concourant à la conservation et la restauration de la cathédrale sur le fondement de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État.
D’autre part, l’association de la Ville de Paris dans les travaux organisés par l’État constituerait une nouvelle exception.
Ce chantier est exceptionnel, en conséquence il doit participer du respect des principes fondamentaux de la République.
Il est indispensable d’associer le Diocèse de Paris ainsi que la Ville de Paris dans la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, toutefois il ne paraît pas opportun d’associer ces acteurs au sein du conseil d’administration du futur établissement public. C’est pourquoi un autre amendement prévoit la création d’un comité scientifique, adossé au conseil d’administration de l’établissement public du présent article. Ce comité serait sollicité pour avis dans la réalisation des travaux de cet établissement public.