- Texte visé : Texte n°1918, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1881)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phrase de l'alinéa 1, supprimer les mots :
« et d’administration ».
S’il apparait essentiel de légiférer (article 34 de la Constitution) afin de créer un nouveau type d’établissement public du fait de la diversité des catégories de personnes ayant vocation à participer aux organes de direction dudit établissement, et si la volonté d’associer de manière partenariale le diocèse de Paris et la Ville de Paris à la reconstruction de Notre-Dame de Paris compte tenu de l’importance de la cathédrale dans la ville et dans la vie paroissiale, il apparaît pour autant opportun de préciser que la Ville de Paris et le diocèse de Paris ne pourront pas participer aux décisions en matière de maitrise d’ouvrage qui relève usuellement de la compétence exclusive de l’État afin de ne pas créer de précédent en matière de politiques patrimoniales de nature à poser un certain nombre de contentieux concernant les travaux de conservation-restauration d’autres cathédrales en France.