- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1881)., n° 1918-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phrase de l'alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :
« Paris »
insérer les mots :
« ainsi qu'un comité consultatif constitué de représentants issus des commissions chargées des finances et de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat ».
L’article 8 du présent projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure permettant la création d’un établissement public de l’État pour piloter le chantier de reconstruction de la Cathédrale Notre Dame et sa conservation.
Il est prévu que l’ordonnance fixe des règles tendant à associer notamment la Ville de Paris et le diocèse de Paris.
Le projet de loi, tel qu’il est rédigé dans sa version initiale, n’associe donc, le Parlement, qu’au titre du contrôle de la gestion des fonds recueillis au titre de la souscription nationale. Cet amendement a pour objet d’associer les commissions chargées des finances et de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat à la conception, au suivi des travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris.