- Texte visé : Texte n°1918, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1881)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Chaque année, l’État ou l’établissement public rend un rapport public, transmis aux commissions des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, sur l’utilisation précise des fonds recueillis. »
L’article 7 prévoit que l’État ou l’Etablissement public rendent compte à un comité réunissant le Premier Président de la Cour des Comptes, et les Présidents des commissions des affaires culturelles et de finances de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
Cette transparence est indispensable, mais insuffisante. Notre-Dame de Paris appartient au peuple Français. Il est donc essentiel que tous les français soient informés de l’utilisation des fonds recueillis, à travers leurs représentants. Cet amendement propose donc la remise d’un rapport public, présenté devant les commissions des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée Nationale et du Sénat, sur cette utilisation afin d’en informer le plus grand nombre.