Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

I. – Tout versement d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales au titre de la souscription nationale prévue à l’article 1er de la présente loi fait l’objet, pour ces derniers, d’une compensation exceptionnelle de leur dotation globale de fonctionnement sur l’exercice suivant l’effectivité du versement, à hauteur de 66 % du montant total de ce versement et dans la limite d’une compensation de 10 000 euros par an.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Il est tout à fait juste que les collectivités locales puissent bénéficier d’une compensation exceptionnelle de leur dotation globale de fonctionnement lorsqu’elles font preuve de générosité en faveur de la pérennisation de notre patrimoine historique et culturel. Elles sont déjà et souvent en difficulté financière ; aussi il apparaît raisonnable de leur accorder une compensation à hauteur de 66 % du montant total de ce versement et dans la limite d’une compensation de 10 000 euros par an.