- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (n°1881)., n° 1918-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Tout versement d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales au titre de la souscription nationale prévue à l’article 1er de la présente loi fait l’objet, pour ces derniers, d’une compensation exceptionnelle de leur dotation globale de fonctionnement sur l’exercice suivant l’effectivité du versement, à hauteur de 66 % du montant total de ce versement et dans la limite d’une compensation de 10 000 euros par an.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Il est tout à fait juste que les collectivités locales puissent bénéficier d’une compensation exceptionnelle de leur dotation globale de fonctionnement lorsqu’elles font preuve de générosité en faveur de la pérennisation de notre patrimoine historique et culturel. Elles sont déjà et souvent en difficulté financière ; aussi il apparaît raisonnable de leur accorder une compensation à hauteur de 66 % du montant total de ce versement et dans la limite d’une compensation de 10 000 euros par an.