- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « régulière » est remplacé par le mot : « accessoire ».
Cet amendement revient sur les notions d’activité « principale ou régulière » retenues comme critères de définition des représentants d’intérêts par l’article 25 de la loi « Sapin II ».
L’article 1er du décret n°2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts a ouvert la porte à une forme de lobbying occasionnel qui serait exonéré des obligations de transparence, puisque la notion d’activité « régulière » a été fixée à 10 contacts par an en vue d’influer sur la décision publique.
Ce seuil nous paraît méconnaitre l’objectif initial de l’article 25 de la loi Sapin II. Il convient donc de retenir dans la loi la notion d’activité « principale ou accessoire », plus claire , car l’influence n’est pas proportionnelle au nombre de rencontres avec un décideur.