- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Le deuxième alinéa de l’article 49 est supprimé ».
Cet amendement vise à tirer les conséquences de la déconcentration des décisions individuelles d’avancement de grade au plus près du terrain en supprimant le principe des quotas.
Auparavant, lorsque la décision était opérée par une instance extérieure à l’employeur, la commission administrative paritaire (CAP), la règle des quotas édictée par chaque collectivité employeur permettait une régulation quantitative des promotions décidées par la CAP.
Aujourd’hui, en confiant directement à la collectivité employeur et au manageur public la responsabilité de statuer sur les avancements de grade, l’encadrement préalable de sa décision par une délibération fixant un ratio entre « promouvables » et « promus » ne présente plus d’intérêt et pourra être un frein à un management public souple, réactif et efficace.
Cette suppression de la règle des quotas n’empêchera pas la collectivité, si elle le souhaite, de maintenir un principe directeur de quota dans les « lignes directrices de gestion » prévues aux articles 11 et 14 et sur lesquelles la CAP est par ailleurs saisie pour avis.