Fabrication de la liasse
Retiré
(lundi 20 mai 2019)
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I. – À compter du 1er janvier 2021, les employeurs définis au 2° de l’article L. 5424‑1 du code du travail et qui ont adhéré au régime d’assurance chômage dans les conditions prévues à l’article L. 5424‑2 du même code bénéficient d’un allègement forfaitaire égal à 70 % de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée à l’article L. 5422‑9 du même code, due par les employeurs au titre des rémunérations versées à leurs agents titulaires de la fonction publique.

II. – La perte de recettes pour le régime d’assurance chômage est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Conformément au code du travail, l’employeur public assure lui-même le risque de chômage de ses agents et prend à sa charge l’indemnisation de ses anciens agents contractuels privés d’emploi. A ce titre, aucune contribution d’assurance chômage n’est due.

Sur la base du volontariat, en vertu de l’article L. 5424‑2 du code du travail, les collectivités locales peuvent toutefois adhérer à l’assurance chômage pour faire assurer par Pôle Emploi l’indemnisation et le suivi administratif de leurs agents non titulaires privés involontairement d’emploi.

La souscription par la collectivité à cette option procure, tant pour la collectivité que pour l’agent privé d’emploi, les avantages indéniables du professionnalisme et de l’expertise de Pôle Emploi dans la mise en place de l’indemnisation et de l’accompagnement de la personne privée d’emploi.

La collectivité est alors redevable de la part patronale de l’assurance chômage sur l’ensemble des rémunérations, tant celle des agents titulaires que celle des agents non titulaires.

Malgré les avantages de cette option, le mode de calcul de la cotisation constitue un frein sérieux à sa généralisation, puisque la cotisation pèse sur tous les agents, titulaires ou non, alors même que les agents titulaires ne sont pas susceptibles d’avoir recours à l’indemnisation chômage.

Cette option constitue par ailleurs une forme d’injustice faisant contribuer de manière inéquitable les collectivités, quel que soit leur taux d’emploi contractuel susceptible de donner lieu au recours aux prestations de Pôle Emploi.

Ainsi, le présent amendement propose de réorienter l’effort contributif des collectivités territoriales ayant souscrit l’option vers les seuls emplois contractuels en faisant peser, à effectifs égaux, plus fortement l’effort contributif sur les collectivités ayant un taux de recours aux agents contractuels élevés.

Un délai de mise en œuvre de cette disposition est intégré pour laisser le temps nécessaire à l’ensemble des acteurs de s’adapter à ces dispositions.

Le nouveau périmètre de la cotisation patronale devrait permettre une augmentation sensible des collectivités territoriales adhérentes au Pôle Emploi et ipso facto un accroissement de ces recettes.

Son inscription au sein de la partie législative du Code du travail est réalisé par parallélisme des formes avec les autres formes d’exonérations ou abattement des cotisations patronales pour diverses catégories professionnelles ( par ex, art L 241‑10 du Code de la Sécurité Sociale pour les aides à domicile, art L5533‑11 u code de transports pour les marins du commerce, etc…)