Fabrication de la liasse
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(mercredi 22 mai 2019)
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Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’abroger les disposions du premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en ce qu'il limite à ceux dont bénéficient les différents services de l’État les modalités de fixation des régimes indemnitaires au sein de la fonction publique territoriale.

Exposé sommaire

Comme proposé par M le Président de la République en réponse aux Maires lors du Grand Débat National à Souillac, la confiance de la République auprès des employeurs publics doit aussi signifier la fin de la tutelle de la fonction publique d’État sur la fonction publique territoriale.

Ainsi, le présent amendement vise à demander l’élaboration d’un rapport pour étudier l’opportunité d’abroger la tutelle du statut de la fonction publique d’État sur la définition du régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale.

En effet, à ce jour, l’article 88 du statut de la fonction publique territoriale dispose que « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. »

Instauré lors de la création des statuts il y a plus de trente ans, cette tutelle a rempli son œuvre de normalisation et de rationalisation des régimes indemnitaires de la Fonction Publique Territoriale dans les premiers temps de la décentralisation.

Aujourd’hui, alors que la loi consacre sa confiance dans les employeurs publics territoriaux, cette tutelle ne permet plus de tenir compte de la réalité des emplois et fonctions exercées et freine les capacités de management innovant des agents que certains employeurs publics territoriaux pourraient mettre en œuvre.

Un premier amendement procédant directement à ces modifications ayant été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 lors de l’examen en commission, cet amendement constitue un amendement de repli en demandant l’établissement d’un rapport.