Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 20 mai 2019)
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I. – Après l’article 63 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 63 ter ainsi rédigé :

« Art. 63 ter. – Chaque agent bénéficie, au minimum tous les dix ans, d’un bilan de carrière périodique destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »

II. – Après l’article 85‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 85‑2 ainsi rédigé :

« Art. 85-2. – Chaque agent bénéficie, au minimum tous les dix ans, d’un bilan de carrière périodique destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »

III. – Après l’article 75‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est inséré un article 75‑2 ainsi rédigé :

« Art. 75-2. – Chaque agent bénéficie, au minimum tous les dix ans, d’un bilan de carrière périodique destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’instituer dans les trois versants de la fonction publique un « Bilan de carrière », au minimum tous les dix ans de carrière, afin de prévenir des situations éventuelles d’inaptitude, notamment pour les fonctions exposées à des risques professionnels et à l’usure physique, afin d’examiner les possibilités d’évolution professionnelle.

Les agents de catégorie C en particulier exercent souvent des métiers dont les activités sont à hauts facteurs de pénibilité. Pour rappel, ils représentent 20 % des fonctionnaires dans la fonction publique d’État, 48 % dans la fonction publique hospitalière et jusqu’à 76 % dans la fonction publique territoriale, soient près de la moitié de l’ensemble des effectifs des trois versants de la fonction publique.

Cet amendement propose que ce bilan de carrière s’applique à tous les agents des trois fonctions publiques, pour plus d’équité et parce qu’au-delà de l’usure physique, des risques liés au poids des responsabilités, à la surcharge de travail ou au stress peuvent apparaître pour les agents de toutes les catégories.

Ce bilan de carrière serait assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de Gestion et aurait lieu au minimum tous les 10 ans (un délai qui permet de ne pas accroître la charge financière qui pèse sur les collectivités en matière de gestion des ressources humaines).