Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 17 mai 2019)
Photo de monsieur le député Denis Sommer

L'article 7-1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les limites applicables aux agents de l’État, » sont remplacés par les mots : « sur une base de trente-cinq heures de travail effectif par semaine, »

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’organe délibérant des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 réduit, après avis du comité social compétent, la durée du travail notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.

« Il fixe, après avis du comité social compétent, la durée du congé annuel de ses agents, appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés, d’une durée minimale de cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service. »

3° Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préserver la liberté d’organisation du travail et à tenir compte des différents cas de pénibilité afin de préserver la santé des agents.

La règle de définition du temps de travail doit-être, comme dans le secteur privé de 35 heures par semaine. Cet article ne doit pas contraindre les collectivités et les établissements publics à revenir sur des accords et des acquis en la matière s’ils ne le souhaitent pas.

Par ailleurs, le temps de travail doit-être réduit en cas de pénibilités diverses, pour préserver la santé des agents comme le garantie le décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans la fonction publique hospitalière.