- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de ses intérêts » sont remplacés par les mots : « de sa situation patrimoniale et de ses intérêts, établie dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ; ».
Cet amendement poursuit le mouvement de réforme de la déontologie de la haute fonction publique initié en commission des Lois en visant à appliquer aux hauts-fonctionnaires le dépôt des déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique (HATVP) dans les mêmes conditions que pour les élus et leurs collaborateurs les plus importants.
En effet, les hauts-fonctionnaires, par l’importance des fonctions qu’ils occupent et par la durée permanente au cours de laquelle ils occupent ces fonctions, sont de plus en plus visés par les représentants d’intérêts. De plus, pour cette même raison, les conflits d’intérêts sont tout aussi susceptibles d’apparaître chez certains hauts-fonctionnaires et porteraient autant de torts à l’intérêt général que ceux qui sont susceptibles d’apparaitre dans les cas déjà prévus par la loi du 11 octobre 2013.
De plus, il apparaît pertinent de solliciter une déclaration de situation patrimoniale, afin de contrôler qu’il n’y ait pas d’enrichissement personnel indu de la part du fonctionnaire qui aurait profité des fonctions qui aurait profité des fonctions qu’il exerce pour en tirer des avantages personnels.
C’est pourquoi cet amendement propose, d’une part, l’établissement d’une déclaration de la situation patrimoniale en sus de la déclaration d’intérêts et, d’autre part, que ces déclarations soient établies dans le même cadre que celui qui est prévu par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.