Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de monsieur le député Pierre Henriet
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

L’article 25 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne apportant son concours à l’exercice de missions de service public, par une contribution active ou un acte d’encadrement, est soumise à l’obligation de neutralité dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires. »

Exposé sommaire

L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, applicable aux trois fonctions publiques (État, collectivités territoriales et hôpitaux) dispose que « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité. »

Il existe un flou juridique pour une catégorie ne disposant pas d’existence légale, et pourtant bien réelle, communément appelée « collaborateurs du service public ».

L’application de l’article 25 a été étendu par la jurisprudence à certains agents publics non fonctionnaires. L’objectif de l’amendement vise donc à conforter la jurisprudence lorsqu’elle existe et à affirmer, lorsque le cas n’a pas été tranché, l’application des règles de l’article 25, et particulièrement le principe de neutralité, à l’ensemble des collaborateurs du service public.

Il peut être fait appel à des « collaborateurs bénévoles du service public » pour l’organisation des fêtes traditionnelles, la lutte contre l’incendie et le sauvetage, l’assistance aux services médicaux ou encore dans le milieu carceral (visiteurs).

Dès lors que la mission entre dans le cadre du service public et que le « collaborateur » intervient au soutien de l’exercice de cette mission, il est légitime que les obligations imposées aux fonctionnaires soient étendues aux collaborateurs, dans un esprit d’égalité.

L’amendement vient donc clarifier un flou et une insécurité juridiques préjudiciables à l’exercice des missions de service public de l’État, mais aussi au statut des personnes qui les exercent, qui seront ainsi mieux protégées.