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Déposé par : Le Gouvernement

Substituer aux alinéas 22 et 23 les quatre alinéas suivants :

« X Les articles 16 et 16 bis entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

« Le mandat des membres de la commission de déontologie de la fonction publique est prorogé jusqu’à cette date.

« Par dérogation au premier alinéa du présent X, les demandes d’autorisation prévues au III du 25 septies et au 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, qui, dans leur rédaction issue de l’article 16 de la présente loi, font l’objet d’une saisine de la Haute Autorité, sont adressées à la commission de déontologie de la fonction publique dès l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2020. À partir de cette date, elles sont enregistrées auprès de la Haute Autorité.

« Par dérogation au III de l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les membres de la formation spécialisée prévue par l’article 16 bis, siègent à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 20 décembre 2025 ».

Exposé sommaire

L’amendement tire la conséquence des amendements sur les articles 16 et 16 bis qui prévoient l’intégration de la commission de déontologie de la fonction publique au sein de la HATVP en instaurant :

-  Une entrée en vigueur différée au 1er juillet 2020 des nouvelles dispositions ;

-  Une prorogation jusqu’à cette même date, des mandats des membres de la commission de déontologie qui, sans cette disposition, prendraient fin au 1er février 2020 ;

-  Une disposition transitoire permettant, dès l’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au transfert à la HATVP, de recentrer les saisines des contrôles de la CDFP sur les emplois les plus à risque tout en organisant le mécanisme de filtre du référent déontologue ;

-  Afin d’organiser la continuité du traitement de saisines, dont les avis sont rendus dans les 2 mois qui suivent, une mesure transitoire est prévue pour assurer le transfert des dossiers dans les deux derniers mois avant la fusion.

-  Enfin, est ajoutée une disposition transitoire qui tient compte de l’entrée en vigueur différée des dispositions de l’article 16 pour les membres de la HATVP qui siègeront dans la formation spécialisée.