- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Ils peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel des agents et des résultats collectifs des services »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si une des parts consiste en une indemnité variable, l’organe délibérant n’est pas tenu de définir un plancher. ». »
Cet amendement s’inscrit dans la lignée du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Il vise en effet à permettre aux collectivités territoriales de fixer elles-mêmes la rémunération de leurs agents dans la limite de plafonds similaires à ceux appliqués dans les services de l’État. Il remplace ainsi le système actuel qui limite la liberté des collectivités territoriales qui sont tenues de respecter des sommes plancher.
Par ailleurs, cet amendement permet également aux collectivités territoriales de prendre en compte les résultats collectifs des services dans la rémunération des agents.