- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Ils peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel des agents et des résultats collectifs des services »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si une des parts consiste en une indemnité variable, l’organe délibérant n’est pas tenu de définir un plancher. ». »
Le présent amendement a pour objectif de rappeler qu’en application du principe de libre administration les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont libres de fixer les régimes indemnitaires, dans la limite des plafonds dont bénéficient les différents services de l’État.
Dès lors, une collectivité est libre de mettre en œuvre ou non une partie du régime indemnitaire sans qu’une notion de « plancher » lui soit opposable. Par ailleurs, elle peut décider de prendre en compte pour partie les résultats collectifs des services dans la rémunération des agents.