- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :
« II. – À l’occasion de son recrutement, l’agent de la fonction publique est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail de l’agent. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
« Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise à l’agent, est proposé systématiquement à l’agent qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée, d’une période d’activité à temps partiel, d’un arrêt longue maladie ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative de l’agent, à une date antérieure à la reprise de poste.
« III. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au II du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel de l’agent. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté de l’agent dans la fonction publique.
« Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise à l’agent, permet de vérifier que l’agent a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au même II et d’apprécier s’il a :
« 1° Suivi au moins une action de formation dont il a fait la demande ;
« 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
« 3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
« Lorsque, au cours de ces six années, l’agent n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation dont il a fait la demande, sa prochaine demande de formation professionnelle, d’une durée inférieure à un an, est acquise de droit. »
Cet amendement est issu d’une proposition de la CGT. S’inspirant de l’article L6315‑1 du code du travail, il vise à valoriser et à rendre effective la formation continue tout au long de la carrière de l’agent dès son recrutement, en inscrivant durablement la question des besoins en formation dans les entretiens professionnels.