Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 20 mai 2019)
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve
Photo de madame la députée Anne Blanc
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de madame la députée Monique Limon
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Le cinquième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décompte est également suspendu, pour la personne qui a conclu un contrat de projet prévu au II de l’article 3 de la présente loi, à la demande de cette personne, pour une durée maximale de deux ans. »

Exposé sommaire

Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

L’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux concours d’accès à la FPT et à l’inscription sur les listes d’aptitude prévoit un certain nombre de cas de suspension de la durée de validité de l’inscription sur ces listes. Le délai de validité de l’inscription sur une liste d’aptitude, fixé à 4 ans au plus après son établissement, est ainsi suspendu en cas de congé pour motif familial (congés parental, de maternité, d’adoption ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie) ou de congé maladie de longue durée, pour les élus locaux pendant la durée de leur mandat, pour les agents contractuels occupant un emploi permanent et inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi occupé, ainsi que pendant la durée du service civique.

Le présent amendement vise à étendre ces cas de suspension de la durée de validité de l’inscription sur une liste d’aptitude aux personnes embauchées en contrat de projet. Dans la mesure où ce contrat ne pourra donner lieu ni à titularisation, ni à CDIsation, et dès lors que la lutte contre la précarité dans la fonction publique doit demeurer un objectif prioritaire du législateur, cette suspension, dont la durée maximale est fixée à deux ans, permettra à la personne concernée d’achever la mission pour laquelle elle a été recrutée en contrat de projet, sans être contrainte d’abandonner le bénéfice du concours de la FPT qu’elle a réussi.