Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Poulliat

Éric Poulliat

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve

Jean-René Cazeneuve

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Anne Blanc

Anne Blanc

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini

Jean-François Cesarini

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Fadila Khattabi

Fadila Khattabi

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Monique Limon

Monique Limon

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Didier Martin

Didier Martin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Monica Michel-Brassart

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Valérie Petit

Valérie Petit

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart

Jean-Claude Leclabart

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Christine Le Nabour

Membre du groupe La République en Marche

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Le cinquième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décompte est également suspendu, pour la personne qui a conclu un contrat de projet prévu au II de l’article 3 de la présente loi, à la demande de cette personne, pour une durée maximale de deux ans. »

Exposé sommaire

Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

L’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux concours d’accès à la FPT et à l’inscription sur les listes d’aptitude prévoit un certain nombre de cas de suspension de la durée de validité de l’inscription sur ces listes. Le délai de validité de l’inscription sur une liste d’aptitude, fixé à 4 ans au plus après son établissement, est ainsi suspendu en cas de congé pour motif familial (congés parental, de maternité, d’adoption ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie) ou de congé maladie de longue durée, pour les élus locaux pendant la durée de leur mandat, pour les agents contractuels occupant un emploi permanent et inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi occupé, ainsi que pendant la durée du service civique.

Le présent amendement vise à étendre ces cas de suspension de la durée de validité de l’inscription sur une liste d’aptitude aux personnes embauchées en contrat de projet. Dans la mesure où ce contrat ne pourra donner lieu ni à titularisation, ni à CDIsation, et dès lors que la lutte contre la précarité dans la fonction publique doit demeurer un objectif prioritaire du législateur, cette suspension, dont la durée maximale est fixée à deux ans, permettra à la personne concernée d’achever la mission pour laquelle elle a été recrutée en contrat de projet, sans être contrainte d’abandonner le bénéfice du concours de la FPT qu’elle a réussi.