- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au dernier alinéa de l’article 3‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; ».
Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.
Dans la fonction publique territoriale, en cas de vacance temporaire d’emploi et dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, il est possible de conclure un contrat pour les besoins de continuité du service, d’une durée maximale d’un an renouvelable une seule fois. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu, au terme de la durée initiale du contrat, aboutir.
Il est proposé de porter à trois ans, au lieu de deux, la durée maximale des contrats motivés par une vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. L’intervalle maximum entre l’organisation de deux concours étant de trois ans, cet allongement de la durée maximale pourra permettre aux agents embauchés dans ce cadre, s’ils le souhaitent, de se présenter au concours et d’être le cas échéant recrutés comme fonctionnaire sur le poste qu’ils ont commencé à occuper comme contractuel. Cet allongement de la durée maximale constituera un outil supplémentaire de lutte contre la précarité dans la FPT, en donnant à des agents entrés comme contractuels une possibilité nouvelle d’y rester comme fonctionnaires.