Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 17 mai 2019)
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Jacques Savatier

Après l’article 3‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 3‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. 3‑1-1. – Des agents contractuels peuvent être recrutés sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée en prévision du remplacement de l’absence ponctuelle de fonctionnaires ou d’agents contractuels. Leur rémunération mensuelle peut être indépendante de l’horaire réel effectué. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités du calcul de la rémunération et la quotité minimum applicable dans ce cas. »

Exposé sommaire

A la différence des agents non titulaires recrutés sur des emplois permanents ou pour faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel, les vacataires, recrutés pour exécuter un besoin déterminé, ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 15 février 1988 (pour la FPT) qui encadre les procédures de recours aux contractuels et définissent leurs droits. Ils n’entrent d’ailleurs dans le champ d’application d’aucun texte applicable aux agents publics. Ainsi, à défaut d’être cités par l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984, ils ne bénéficient d’aucune disposition de cette loi ni de celle du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Leur situation juridique est précaire et leurs droits très limités, aussi bien pendant la durée de leur engagement que lorsque celui-ci prend fin. S’il n’est pas possible d’interdire le recours aux vacataires par le biais législatif, le présent amendement vise à organiser la possibilité de procéder à des remplacements ponctuels par des agents non-titulaires dont la rémunération pourrait être lissée de manière annuelle, afin de garantir à ces personnels de remplacement un revenu stable et l’accès aux droits garantis aux contractuels.