- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des concours réservés aux personnes ayant conclu avec l’employeur public un contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6227‑1 du code du travail et justifiant d’une période d’apprentissage d’au moins un an, les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet d’une rupture anticipée n’étant pas comptabilisés. » ;
2° Au huitième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».
II. – L’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des concours réservés aux personnes ayant conclu avec l’employeur public un contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6227‑1 du code du travail et justifiant d’une période d’apprentissage d’au moins un an, les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet d’une rupture anticipée n’étant pas comptabilisés. » ;
2° Aux huitième et dernier alinéas, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».
III. – L’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des concours réservés aux personnes ayant conclu avec l’employeur public un contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6227‑1 du code du travail et justifiant d’une période d’apprentissage d’au moins un an, les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet d’une rupture anticipée n’étant pas comptabilisés. » ;
2° Au septième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».
Aujourd’hui, les apprentis de la fonction publique doivent eux aussi passer le concours pour espérer accéder à un emploi dans la fonction publique.
Cet amendement vise à créer une « quatrième voie » de recrutement réservée aux apprentis de la fonction publique. Les apprentis pourraient alors accéder à la fonction publique grâce à un concours réservé. Ils devront avoir réalisés une période d’apprentissage d’au moins 1 an et les contrats d’apprentissage concernés ne pourront avoir fait l’objet d’une rupture anticipée.
Le concours proposera aux apprentis une voie d’accès adaptée, validant l’expérience et les compétences. Il permettra d’accroitre l’attractivité de l’apprentissage dans la fonction publique et de tirer pleinement parti de ce mode de formation.