Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cendra Motin

Cendra Motin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jacques Savatier

Jacques Savatier

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Anissa Khedher

Anissa Khedher

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Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff

Natalia Pouzyreff

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Photo de monsieur le député Frédéric Descrozaille

Frédéric Descrozaille

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Valérie Petit

Valérie Petit

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac

Valérie Gomez-Bassac

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Photo de monsieur le député Alain Perea

Alain Perea

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere

Sophie Beaudouin-Hubiere

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

Sébastien Cazenove

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de madame la députée Sylvie Charrière

Sylvie Charrière

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Photo de madame la députée Frédérique Lardet

Frédérique Lardet

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Photo de madame la députée Fadila Khattabi

Fadila Khattabi

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I. – L’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des concours réservés aux personnes ayant conclu avec l’employeur public un contrat d’apprentissage en application de l’article  L. 6227‑1 du code du travail et justifiant d’une période d’apprentissage d’au moins un an, les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet d’une rupture anticipée n’étant pas comptabilisés. » ;

2° Au huitième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – L’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des concours réservés aux personnes ayant conclu avec l’employeur public un contrat d’apprentissage en application de l’article  L. 6227‑1 du code du travail et justifiant d’une période d’apprentissage d’au moins un an, les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet d’une rupture anticipée n’étant pas comptabilisés. » ;

2° Aux huitième et dernier alinéas, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

III. – L’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des concours réservés aux personnes ayant conclu avec l’employeur public un contrat d’apprentissage en application de l’article  L. 6227‑1 du code du travail et justifiant d’une période d’apprentissage d’au moins un an, les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet d’une rupture anticipée n’étant pas comptabilisés. » ;

2° Au septième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

Exposé sommaire

Aujourd’hui, les apprentis de la fonction publique doivent eux aussi passer le concours pour espérer accéder à un emploi dans la fonction publique.

Cet amendement vise à créer une « quatrième voie » de recrutement réservée aux apprentis de la fonction publique. Les apprentis pourraient alors accéder à la fonction publique grâce à un concours réservé. Ils devront avoir réalisés une période d’apprentissage d’au moins 1 an et les contrats d’apprentissage concernés ne pourront avoir fait l’objet d’une rupture anticipée.

Le concours proposera aux apprentis une voie d’accès adaptée, validant l’expérience et les compétences. Il permettra d’accroitre l’attractivité de l’apprentissage dans la fonction publique et de tirer pleinement parti de ce mode de formation.