- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« Le versement d’une indemnité de départ, en application de la rupture conventionnelle, au fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifie d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximum, est soumis à la réalisation d’actions dont la liste est définie par décret.
« Le versement d’une indemnité de départ, en application de la rupture conventionnelle, au fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifie d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximum, est soumis à la réalisation d’actions dont la liste est définie par décret.
« Le versement d’une indemnité de départ, en application de la rupture conventionnelle, au fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les trois années consécutives à la rupture conventionnelle atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifie d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximum, est soumis à la réalisation d’actions dont la liste est définie par décret. »
Dans sa rédaction actuelle, l’article 26 ouvre la rupture conventionnelle à des fonctionnaires qui approchent de l’âge de la retraite. Cette situation créée de fait une forme de « retraite anticipée » pour les fonctionnaires qui en bénéficient.
Cet amendement propose donc de soumettre la rupture conventionnelle des personnes qui peuvent partir à la retraite à taux plein dans les trois années qui suivent celle-ci à la réalisation d’actions définies par décret. Ces actions seraient des actions de promotion de la fonction publique, de tutorat de jeunes fonctionnaires ou encore d’exercice en association.