Fabrication de la liasse
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Cendra Motin

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Bénédicte Peyrol

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Jacques Savatier

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Aurore Bergé

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Carole Grandjean

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Natalia Pouzyreff

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Frédéric Descrozaille

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Valérie Petit

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Alain Perea

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Sébastien Cazenove

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Jennifer De Temmerman

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Frédérique Lardet

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Patrick Vignal

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I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, après le mot : « fonction », est inséré le mot : « exclusivement ».

II. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 40 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 60 de la loi n° 84‑53 du 26 juin 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 47 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont supprimées ;

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Cet amendement propose de forfaitiser le supplément familial de traitement (SFT).

Créé en 1917, le supplément familial de traitement (SFT) est un complément de rémunération versé aux agents des trois versants de la fonction publique en vue de compenser le coût de l’éducation de leurs enfants. Le SFT est un accessoire obligatoire du traitement dont le droit est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge, à raison d’un seul droit par enfant. Il s’ajoute cependant désormais aux prestations familiales de droit commun dont bénéficient également les agents de la fonction publique.

Le principe du supplément familial de traitement est prévu par l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les modalités de calcul sont définies par le décret n°85‑1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation.Le SFT est octroyé aux agents publics jusqu’à ce que leurs enfants atteignent l’âge de 20 ans.

Les modalités de calcul du SFT sont récapitulées dans le tableau suivant :

Montants minimum et maximum du SFT

Nombre d’enfants

Part fixe

Part proportionnelle au traitement brut

Minimum mensuel

Maximum mensuel

 

1 enfant

2,29 €

-

2,29 €

2,29 €

 

2 enfants

10,67 €

3 %

73,79 €

111,47 €

 

3 enfants

15,24 €

8 %

183,56 €

284,03 €

 

Par enfant supplémentaire

4,57 €

6 %

130,81 €

206,17 €

 

Pour les personnels de l’État, son coût est estimé à 770 millions d’euros (environ 900 millions d’euros au total en y ajoutant les majorations versées aux agents à l’étranger) en 2015. Pour l’ensemble de la fonction publique, la Cour des comptes évalue son coût à 1,4 milliard d’euros.

Le fonctionnement du SFT a plusieurs fois été critiqué :

·  En 2010, l’IGAS avait recommandé une suppression du SFT, tout en renforçant les politiques d’action sociale ;

·  L’option d’une suppression avait aussi été avancée en 2017 par la Cour des Comptes afin de redonner des marges de manoeuvres budgétaires au Gouvernement.

Au delà des aspects budgétaires, le mode de calcul du SFT en font un élément de rémunération largement proportionnel au traitement de l’agent. Ainsi, sans aucune corrélation avec sa mission de soutien financier à l’éducation des enfants des agents, cette indemnité bénéficie d’avantage aux fonctionnaires les mieux rémunérés.

Le présent amendement propose donc de forfaitiser le SFT afin que celui-ci soit exclusivement calculé en fonction du nombre d’enfants. La part proportionnelle sera supprimée et le montant forfaitaire ajusté en conséquence.