Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 17 mai 2019)
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Après le troisième alinéa de l’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un député ou un sénateur, lorsqu’il occupe un emploi public de catégorie A ou B, autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142 du code électoral, est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension ».

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement souhaitent harmoniser notre droit interne relativement au statut d’un agent public qui occupe des fonctions électives. Ainsi, à  l’image de l’article 6 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 modifiée par la LOI n°2017‑1339 du 15 septembre 2017 - art. 31 (V), relative à l’élection des représentants au Parlement européen, un député ou un sénateur, lorsqu’il occupe un emploi public de catégorie A ou B, autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article LO 142 du code électoral, est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension. Il s’agit d’une mesure d’équité à l’égard de l’ensemble des agents publics amenés à exercer un mandat électif qu’il soit au sein d ‘un exécutif local, national ou européen.