- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au deuxième alinéa de l’article 6 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et au premier alinéa des articles 3‑1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 9‑1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, après le mot : « durée, » sont insérés les mots : « d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ».
L’article 10 de l’ordonnance n° 2017‑53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a créé le congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Ce congé est une importante avancée pour les agents confrontés à un accident du travail, un accident de travail ou une maladie professionnelle, en termes d’accompagnement personnalisé et de maintien de la rémunération jusqu’à la reprise du travail.
La durée de ce congé est déterminée en fonction de la durée de l’arrêt de travail, et elle est automatiquement prolongée en cas de prolongation de l’arrêt de travail.
Dans ces conditions il est important de prévoir la possibilité de remplacer l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans l’intérêt du service, jusqu’à son retour.
Le présent amendement ajoute ainsi le congé pour invalidité temporaire imputable au service à la liste des congés pendant lesquels le remplacement d’un fonctionnaire par un agent contractuel est autorisé, dans les trois versants de la fonction publique.