Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 21 mai 2019)
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

L’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les concours peuvent être organisés :

« a) au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l’ensemble du territoire national ;

« b) au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d’une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État.

« c) au niveau déconcentré.

« Dans le cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d’organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente, peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d’administration, au représentant de l’État dans la région, le département, la collectivité mentionnée à l’article 72 de la Constitution ou la Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité. »

Exposé sommaire

L’amendement vise à préciser le cadre dans lequel les employeurs publics peuvent recourir à l’ouverture de concours spécifiquement pour pourvoir des emplois dans des zones géographiques où sont rencontrées des difficultés récurrentes de recrutement.

Le concours national à affectation locale permet aux candidats s’inscrivant aux concours tant externe, interne que de la troisième voie, de connaître en amont le territoire dans lequel ils seront affectés en cas de réussite aux concours, ce qui permet de mieux répondre aux besoins de recrutement dans les zones peu attractives.

En outre, il constitue une réponse particulièrement adaptée aux enjeux spécifiques de recrutement des collectivités ultra-marines.