- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa du III de l’article 25 septies, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Le III de l’article 25 septies de la loi n°83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit une dérogation à l’interdiction de cumuls d’activités.
Ainsi, l’agent à temps complet qui souhaite créer ou reprendre une entreprise doit demander à bénéficier d’une autorisation de service à temps partiel, accordée pour une durée maximale de deux ans.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée sous réserve des nécessités de service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une quotité au moins égale à un mi-temps.
L’amendement a pour objet de prévoir que ce délai soit modifié (4 ans renouvelable un an) afin de laisser à l’agent le temps d’évaluer la viabilité de son entreprise, compte-tenu des contraintes économiques véritablement estimables au-delà des deux premières années, et de faire le choix entre son emploi public ou la gestion de son activité privée.