Fabrication de la liasse
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Olivier Marleix

Membre du groupe Les Républicains

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Au premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « régulière » est remplacé par le mot : « accessoire ».

Exposé sommaire

Cet amendement revient sur la notion d’activité « principale ou régulière » retenue comme critère de définition des représentants d’intérêts par l’article 25 de la loi « Sapin II ». L’adoption de cet article avait suscité de vifs débats lors de son examen ; l’opposition craignant que le terme « régulier » exonère certains.

Ces craintes se sont avérées justifiées puisque l’article 1er du décret n°2017‑867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts a ouvert la porte à une forme de lobbying occasionnel et à temps partiel qui serait exonéré des obligations de transparence qu’a voulu imposer le législateur.

Ce décret est contraire à la volonté du législateur qui avait pris le soin de définir très strictement les catégories de personnes qu’il entendait soustraire aux obligations du régime créé. Ainsi, la loi a-t-elle disposé que ne constituaient pas des représentants d’intérêts :

a) Les élus, dans l’exercice de leur mandat ;

b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;

c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ;

d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ;

e) Les associations représentatives des élus dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts. »

Il convient donc de modifier la loi pour retenir la notion d’activité « principale ou accessoire » et non « principale ou régulière ».