- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Au premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal, les mots : « des fonctions qu’elle a effectivement exercées » sont remplacés par les mots : « de ses fonctions ».
Cet amendement revient sur la restriction apportée par la notion de fonctions « effectivement exercées » introduite par la loi n° 2007‑148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.
La prise illégale d’intérêts peut en effet se réaliser de la part d’un agent public par abstention, délégation ou représentation.
En outre, la notion de « effectivement exercées » semble inverser la charge de la preuve. En effet, ce n’est plus la fonction, par exemple la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, qui permet de caractériser le délit, le juge devant désormais prouver une « effectivité » de cette surveillance ou contrôle.