Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 21 mai 2019)
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Le 6° de l’article 2 de la loi n°86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « , à l’exclusion de ceux rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre au Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) de réunir l’ensemble de ses agents sous le titre 3 de la fonction publique, qui concerne la fonction publique territoriale.

La loi 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière définit en son article 2 quels agents relèvent du titre 4 de la fonction publique : sont notamment concernés les agents des « centres d’hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public » (6°).

Le CASVP, établissement public municipal, gère en régie 9 centres d’hébergement.

La disposition précitée de la loi du 9 janvier 1986 impose au CASVP de faire coexister en son sein deux fonctions publiques distinctes : le titre 4 pour les 400 agents des centres d’hébergement, et le titre 3 pour toutes ses autres activités (plus de 5 700  agents).

Cela oblige le CASVP à gérer deux statuts distincts, à réunir toutes ses instances en double (2 comités techniques, 2 CHSCT, double série de CAP...) et à articuler une partie de ses processus avec des acteurs extérieurs (CAP hospitalières départementales, Centre national de gestion).

Le regroupement des agents au sein du titre 3 serait une mesure de simplification majeure et permettrait une meilleure mobilité de ces agents au sein de la collectivité parisienne.

L’unification des agents du CASVP au sein de la fonction publique territoriale est une mesure de simplification administrative consensuelle, qui avait fait l’objet d’un amendement parlementaire adopté à l’unanimité en février 2017. Malheureusement, une erreur matérielle avait conduit à ce que soit modifié un alinéa portant sur un autre type d’activité.

Il est donc proposé de l’introduire à nouveau dans le projet de loi de transformation de la fonction publique. L’amendement consiste à adopter une rédaction parallèle à celle du 3°, qui concerne déjà le CASVP, et lui permet de ne pas avoir recours à la fonction publique hospitalière pour les maisons de retraites publiques qu’il gère.