- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 32 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Nul ne peut être recruté en qualité d’agent contractuel de droit public si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés donne une valeur législative au principe selon lequel les agents contractuels ne peuvent être recrutés si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.
Aujourd’hui, ce principe n’a qu’une valeur réglementaire alors qu’il a une valeur législative pour les fonctionnaires (article 5 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).