Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 20 mai 2019)
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Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également suspendu pour les agents publics en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine, jusqu’au terme de leur détachement.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre à un lauréat d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique, inscrit sur liste d’aptitude pour un certain délai, de bénéficier d’une suspension de ce dernier le temps de la durée de son détachement.

Pour rappel, les lauréats d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique sont inscrits sur une liste d’aptitude, en vue d’être recrutés par un employeur public. Cette inscription est valable 2 ans, renouvelable 2 fois pour une année. Au terme de 4 années d’inscription sur liste d’aptitude, le lauréat n’ayant pas été nommé dans son nouveau cadre d’emplois perd le bénéfice de son concours ou de son examen professionnel.

Dans certains cas, la loi a permis de suspendre ce délai : par exemple en cas de congé de maternité ou en cas d’exercice d’un mandat local.

En revanche, cette suspension n’est pas accessible pour les agents en détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine. Ces agents doivent en effet impérativement, dans le délai maximum de 4 ans, mettre un terme à leurs missions.

Ouvrir la possibilité, pour l’agent d’honorer son détachement jusqu’à son terme, sans que cela n’implique la remise en cause de la validité de son aptitude à un concours, est une mesure de souplesse bienvenue, pour les agents comme pour l’administration. C’est l’objet de cet amendement.