- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, compléter la première phrase par les mots :
« , sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 19 par les mots :
« , sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés précise que les décrets en Conseil d’État pris pour appliquer l’ouverture de tous les emplois de direction de la fonction publique au contrat devront fixer les conditions de rémunération individuelle qui ne pourront pas excéder celles prévues par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné.
Pour rappel, l’article 7 ouvre l’intégralité des emplois de direction de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière au contrat.
Avec cet amendement, les agents contractuels qui occuperont ces postes ne pourront pas être mieux rémunérés qu’un fonctionnaire occupant le même emploi.