- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 32 est abrogé ;
2° Il est ajouté un article 33 ainsi rédigé :
« Art. 33. – Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l’article 22, l’article 22 ter, l’article 22 quater, l’article 23 bis à l’exception de ses II et III, l’article 24 et le présent chapitre IV, à l’exception de l’article 30. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux mettre en évidence les dispositions du statut général des fonctionnaires qui s’appliquent aux agents contractuels.
Actuellement, c’est le II de l’article 32 de la loi dite Le Pors du 13 juillet 1983 qui précise les dispositions du statut général des fonctionnaires qui concernent également les agents contractuels.
Ces dispositions sont :
- le chapitre II sur les garanties (liberté d'opinion, droit de grève, droit syndical...) ;
- l'article 22 sur le droit à la formation continue ;
- l'article 22 ter sur le compte personnel d'activité ;
- l'article 22 quater sur le compte personnel de formation ;
- l'article 23 bis sur l'exercice du droit syndical ;
- l'article 24 sur la cessation définitive de fonctions ;
- et le chapitre IV, à l'exception de l'article 30, sur les obligations en matière de déontologie.
Avec cet amendement, les dispositions du statut général des fonctionnaires qui s’appliquent aux agents contractuels seront mentionnées dans un nouvel article, afin de mieux les mettre en évidence.